172.31.7
RPCH
CH-VD
Art. 32 RÈGLEMENT relatif à la protection de la personnalité, à la gestion des conflits et à la lutte contre le harcèlement dans les relations de travail au sein de l'Etat de Vaud (RPCH) - Protection des personnes plaignantes et des témoins
Chapitre III
Art. 32 RPCH · Protection des personnes plaignantes et des témoins
1. Les personnes plaignantes ainsi que les témoins ne doivent subir aucun préjudice du fait de leur démarche ou de leur déposition, sous réserve d'abus manifeste. L'Unité Investigation les en informe.
2. Au besoin, l'autorité d'engagement prend spontanément ou sur proposition de l'Unité Investigation les mesures provisionnelles nécessaires.