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172.165 CH-VD

Art. 7 LOI sur les préfets et les préfectures (Lpréf) - Reconduction

Titre II, Chapitre II
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Art. 7 Lpréf · Reconduction

1. Au début de chaque législature, au plus tard le 30 septembre, le Conseil d'Etat décide de reconduire les préfets en exercice pour une durée de cinq ans.

2. Le Conseil d'Etat peut ne pas reconduire un préfet qui ne satisfait pas ou plus aux exigences de la fonction en raison de son aptitude, de ses prestations ou de son comportement.

3. Le Conseil d'Etat notifie la décision de non reconduction par écrit au plus tard trois mois avant la fin de la période de nomination, avec indication des motifs. Il entend le préfet avant de rendre cette décision.

4. Si un préfet n'est pas reconduit, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé par le règlement [A] .

5. Le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale est compétent en cas de contestation.

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