172.165
CH-VD
Art. 28 LOI sur les préfets et les préfectures (Lpréf) - Récusation et surveillance
Titre III, Chapitre I
Art. 28 Lpréf · Récusation et surveillance
1. En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d'organisation judiciaire [H] et de procédure [I] .
2. Dans les autres cas, le préfet peut se récuser spontanément ou être récusé par le chef du département.