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172.165 CH-VD

Art. 28 LOI sur les préfets et les préfectures (Lpréf) - Récusation et surveillance

Titre III, Chapitre I
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Art. 28 Lpréf · Récusation et surveillance

1. En matière juridictionnelle, la récusation et la surveillance sont réglées par les lois d'organisation judiciaire [H] et de procédure [I] .

2. Dans les autres cas, le préfet peut se récuser spontanément ou être récusé par le chef du département.

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