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172.165 CH-VD

Art. 20 LOI sur les préfets et les préfectures (Lpréf) - Bons offices

Titre III, Chapitre I
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Art. 20 Lpréf · Bons offices

1. Le préfet prête ses bons offices lors de tout différend public ou privé qui peut être réglé par voie amiable.

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