Art. 17 LOI sur les préfets et les préfectures (Lpréf) - Compétences administratives [ 2 ]
Art. 17 Lpréf · Compétences administratives [ 2 ]
1. Le préfet exerce les compétences administratives que lui confèrent les lois spéciales.
2. Il exerce notamment les compétences suivantes
a. l'exécution de décisions prises par le Conseil d'Etat et les départements, lorsqu'il en est chargé par ceux-ci ;
b. l'installation et l'assermentation des autorités communales, des magistrats, et autres agents du district ;
c. la délivrance des autorisations, permis, licences et autres documents officiels ;
d. l'octroi de préavis au Conseil d'Etat, au Tribunal cantonal ou aux départements sur les questions au sujet desquelles il est consulté ;
e. l'inspection et l'examen d'actes, de comptes et de registres, conformément aux instructions des départements intéressés, et chaque fois qu'il en est requis par l'autorité compétente ;
f. la conciliation en matière d'apprentissage.