172.165
CH-VD
Art. 13 LOI sur les préfets et les préfectures (Lpréf) - Activités accessoires et charges publiques
Titre II, Chapitre III
Art. 13 Lpréf · Activités accessoires et charges publiques
1. Le préfet doit tout son temps à sa fonction, sauf à remplir d'autres mandats qui lui seraient confiés par le Conseil d'Etat.
2. Il ne peut exercer directement ou indirectement aucun commerce, aucune industrie, aucune profession, ni faire partie d'un organe dirigeant d'une personne morale.
3. Il ne peut exercer aucune autre charge publique.
4. Toutefois, le Conseil d'Etat peut autoriser des exceptions à ces règles.