ÊTÉ fixant les émoluments à percevoir par les préfectures (AE-Préf) - [ 1, 2 ] (AE-PRÉF)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1. Les préfectures perçoivent les émoluments suivants
1. Prononcé sans citation : Fr. 30.- à Fr. 300.-
2. Citation, audience, rédaction et signification du prononcé : Fr. 30.- à Fr. 300.-
3. Opérations spéciales (visite domiciliaire, séquestre, inspection locale, reconstitution, etc.) : Fr. 30.- à Fr. 300.-
4. Sommation : Fr. 30.-
5. Réquisition de poursuite : Fr. 30.-
6. Requête de mainlevée : Fr. 30.-
6bis. Conversion d'une amende en arrêts : Fr. 0.- à Fr. 50.-
7. Mandat requérant l'intervention de la police cantonale : Fr. 30.-
8. Frais complémentaires lorsque le pli n'a pas été retiré à la poste par faute de l'intéressé : Fr. 30.-
9. Encaissement des amendes d'ordre : Fr. 50.-
1. Les frais de port et ceux de notification ou de communication au représentant légal ou au détenteur de l'autorité domestique sont compris dans les montants fixés à l'article premier.
2. Pour le surplus, les articles 15 et suivants du tarif des frais judiciaires pénaux [D] sont applicables à la consultation et aux copies des dossiers. La préfecture peut renoncer à percevoir tout ou partie de l'émolument.
1. Les débours, soit les dépenses effectives des préfectures, telles qu'indemnités aux témoins ou aux interprètes et aux experts, etc., sont perçus à part.
2. Le tarif des frais en matière judiciaire pénale [D] est applicable par analogie.
1. Le paiement des frais doit faire l'objet d'une quittance.
1. Les préfets peuvent dispenser le condamné de payer tout ou partie des émoluments prévus par le présent arrêté lorsque l'équité l'exige, notamment en cas d'indigence dûment constatée.
1. L'arrêté du 15 décembre 1989 fixant les émoluments à percevoir par les préfectures en matière de répression des contraventions est abrogé.
1. Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.