172.125
LR-CE
CH-VD
Art. 4a LOI sur la rémunération et les pensions des membres du Conseil d'Etat (Lr-CE) - Calcul de la pension [ 3, 7, 12 ]
Art. 4a Lr-CE · Calcul de la pension [ 3, 7, 12 ]
1. Dans les cas prévus prévu à l'article 3, alinéa 1, lettres b) et c), la pension est calculée en pourcentage du dernier salaire annuel touché, selon les taux suivants
- 7% par année de fonction jusqu'à cinq ans ;
- 4% par année de fonction jusqu'à dix ans ;
- 1% par année supplémentaire.
2. Lorsque le membre du Conseil d'Etat n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moment de l'ouverture de droit à la pension, celle-ci est réduite de 1% par année de moins par rapport à l'âge de cinquante-cinq ans.
3. La pension ne peut être inférieure à 15% ni supérieure à 60% du dernier traitement touché.
4. Les fractions d'année de fonction sont prises en considération au pro rata.