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172.125 LR-CE CH-VD

Art. 4a LOI sur la rémunération et les pensions des membres du Conseil d'Etat (Lr-CE) - Calcul de la pension [ 3, 7, 12 ]

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Art. 4a Lr-CE · Calcul de la pension [ 3, 7, 12 ]

1. Dans les cas prévus prévu à l'article 3, alinéa 1, lettres b) et c), la pension est calculée en pourcentage du dernier salaire annuel touché, selon les taux suivants

- 7% par année de fonction jusqu'à cinq ans ;

- 4% par année de fonction jusqu'à dix ans ;

- 1% par année supplémentaire.

2. Lorsque le membre du Conseil d'Etat n'a pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au moment de l'ouverture de droit à la pension, celle-ci est réduite de 1% par année de moins par rapport à l'âge de cinquante-cinq ans.

3. La pension ne peut être inférieure à 15% ni supérieure à 60% du dernier traitement touché.

4. Les fractions d'année de fonction sont prises en considération au pro rata.

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