171.01
LGC
CH-VD
Art. 99 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Vote au scrutin secret
Chapitre VII, Section II
Art. 99 LGC · Vote au scrutin secret
1. Il n'est procédé au vote au scrutin secret que pour les élections, les demandes de grâce et les demandes de levée de l'immunité parlementaire d'un député.
2. Si le nombre des bulletins recueillis est supérieur à celui des bulletins délivrés, le vote est nul.