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171.01 LGC CH-VD

Art. 91 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Motion d'ordre [ 7 ]

Chapitre VII, Section I
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Art. 91 LGC · Motion d'ordre [ 7 ]

1. Toute opération du Grand Conseil peut être interrompue par une motion d'ordre.

2. La motion d'ordre n'est prise en considération que si elle est appuyée par vingt députés au moins.

3. La motion d'ordre ne peut porter que sur des questions touchant à la procédure devant le Grand Conseil, à l'exclusion du fond des objets traités.

4. Elle peut notamment viser au renvoi d'un vote ou au renvoi d'un objet en discussion à la commission qui l'a examiné ou au Conseil d'Etat pour informations complémentaires ou nouvelles propositions. Elle peut également viser à un nouveau vote sur un objet si le premier a été entaché d'un vice de procédure.

5. Elle peut viser le passage immédiat au vote sur un objet. Dans ce cas, le représentant du Conseil d'Etat doit pouvoir s'exprimer sur le fond avant le vote sur la motion d'ordre.

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