171.01
LGC
CH-VD
Art. 90 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Mode de discussion
Chapitre VII, Section I
Art. 90 LGC · Mode de discussion
1. La discussion est organisée par le président.
2. Une fois la discussion ouverte, la parole est en principe accordée dans l'ordre des demandes, un orateur ne pouvant l'obtenir une seconde fois tant qu'un député qui l'a désirée ne l'a pas encore obtenue.
3. Cette restriction ne s'applique pas aux rapporteurs, ni aux conseillers d'Etat, ni au député qui veut brièvement répliquer à une attaque personnelle.
4. Par voie règlementaire, d'autres dispositions générales peuvent être prévues dans la stricte mesure nécessaire au bon déroulement et à l'efficacité des travaux de l'assemblée.