Legislator Jurisprudence & Législation
171.01 LGC CH-VD

Art. 84 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Ordre du jour

Chapitre VI
Ouvrir la source officielle Texte complet (187 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 84 LGC · Ordre du jour

1. L'ordre du jour établi par le président est communiqué aux députés avant la séance.

2. Il peut être modifié par une décision souveraine du Grand Conseil.

3. Un député, soutenu par vingt autres, peut demander l'introduction, dans l'ordre du jour, d'une intervention personnelle ; le président choisit le moment de la journée pour lequel la parole est donnée au député. Son intervention, d'une durée maximale de trois minutes, ne donne pas lieu à un débat.

← Art. 83 LGC sur le Grand Conseil (LGC) - Autorité législative Art. 85 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →