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171.01 LGC CH-VD

Art. 8 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Obligation de signaler les liens d'intérêts

Chapitre III, Section I
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Art. 8 LGC · Obligation de signaler les liens d'intérêts

1. En entrant au Grand Conseil, chaque député indique au Secrétariat général

a. ses activités professionnelles ;

b. les fonctions qu'il assume au sein d'organes d'administration, de direction et de surveillance de fondations, de sociétés, d'associations ou d'établissements importants, suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public ;

c. les fonctions permanentes de direction qu'il assume pour le compte de groupes d'intérêts importants, suisses ou étrangers ;

d. les fonctions qu'il assume au sein de commissions ou d'autres organes de la Confédération, de l'Etat et des communes vaudoises ;

e. les fonctions politiques importantes qu'il exerce.

2. Les modifications intervenues sont communiquées d'office au Secrétariat général, au moins au début de chaque année civile.

3. Le secret professionnel est réservé.

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