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171.01 LGC CH-VD

Art. 77 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Personnes concernées

Chapitre V, Section VII
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Art. 77 LGC · Personnes concernées

1. Les conseillers d'Etat, les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale et les tiers qui sont directement touchés dans leurs intérêts par l'enquête ont le droit d'être assistés et de participer aux auditions prévues par l'article 72, de poser des questions complémentaires et de consulter les dossiers, expertises et rapports produits, de même que les procès-verbaux de la commission d'enquête les concernant.

2. La commission peut leur refuser d'assister à des auditions et de consulter des documents si l'intérêt de l'enquête en cours l'exige. Dans ce cas, l'on ne pourra se fonder sur ces moyens de preuve que si les intéressés ont été informés du contenu essentiel et que l'occasion leur ait été donnée de s'exprimer à ce sujet et d'indiquer des contre-preuves.

3. Une fois les recherches terminées et avant la présentation du rapport au Grand Conseil, les personnes auxquelles des reproches sont adressés doivent avoir la possibilité de s'exprimer à ce sujet devant la commission d'enquête.

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