171.01
LGC
CH-VD
Art. 75 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Sanctions
Chapitre V, Section VII
Art. 75 LGC · Sanctions
1. Celui qui, étant témoin, aura fait une déposition fausse ou, étant expert, aura fait un constat ou un rapport faux devant la commission d'enquête, sera puni conformément à l'article 307 du Code pénal suisse [P] .
2. Celui qui, sans motif légal, refuse de faire une déclaration ou de remettre des documents encourra les sanctions prévues à l'article 292 du Code pénal suisse.