171.01
LGC
CH-VD
Art. 74 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Dispense de témoigner [ 4 ]
Chapitre V, Section VII
Art. 74 LGC · Dispense de témoigner [ 4 ]
1. Le droit de refuser de témoigner est régi par le Code de procédure civile suisse [O] .
2. Le président et le vice-président de la commission peuvent ensemble au surplus dispenser toute personne sur demande ou avec le consentement de celle-ci, de témoigner, notamment sur un fait déshonorant pour elle-même ou pour l'un de ses proches, et lorsque le témoignage pourrait révéler un secret industriel ou commercial. En cas de dispense, ils en informent la commission.