171.01
LGC
CH-VD
Art. 73 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Obligation de témoigner et de produire
Chapitre V, Section VII
Art. 73 LGC · Obligation de témoigner et de produire
1. Chacun est tenu de témoigner et de produire les documents requis.
2. Les conseillers d'Etat et les collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale sont tenus de donner à la commission d'enquête tous renseignements sur les constatations se rapportant à leurs obligations et qu'ils ont faites en raison de leur fonction ou dans l'accomplissement de leur service. Ils sont également tenus de signaler les documents susceptibles de faire l'objet de l'enquête.
3. Sont cependant exclus les documents et les informations se rapportant à une procédure judiciaire ou à une enquête administrative ou disciplinaire en cours décidée par l'autorité compétente.