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171.01 LGC CH-VD

Art. 72 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Moyens [ 3 ]

Chapitre V, Section VII
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Art. 72 LGC · Moyens [ 3 ]

1. Dans le cadre de son mandat, la commission d'enquête peut

a. demander des renseignements écrits ou oraux à des services administratifs, des membres des autorités, des collaborateurs et collaboratrices de l'administration cantonale et des particuliers ;

b. ordonner l'audition formelle de témoins et entendre toute personne appelée à donner des renseignements ;

c. exiger de chacun la production de documents qu'il détient, y compris les documents de l'administration cantonale et du Conseil d'Etat, quels qu'ils soient, ainsi que des dossiers administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public ;

d. faire appel à des experts ;

e. procéder à des inspections des lieux.

2. S'il ressort clairement du mandat ou de l'état des recherches qu'une enquête concerne uniquement ou principalement une personne déterminée, cette dernière peut être entendue non pas comme témoin mais comme autre personne appelée à donner des renseignements.

3. Sur demande, les autorités cantonales prêtent leur concours aux commissions d'enquête en leur fournissant une aide adéquate.

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