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171.01 LGC CH-VD

Art. 71 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Procédure [ 1 ]

Chapitre V, Section VII
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Art. 71 LGC · Procédure [ 1 ]

1. La commission d'enquête détermine, conformément à son mandat, à la présente loi et à la loi sur les finances [I] , les mesures touchant à la procédure et au personnel, nécessitées par ses recherches.

2. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative [N] relatives à la récusation, aux mesures provisionnelles et à l'administration des preuves sont applicables par analogie, et complétées par les dispositions particulières ci-après.

3. Il est tenu procès-verbal des opérations conduites par la commission, sous la responsabilité de son président.

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