171.01
LGC
CH-VD
Art. 71 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Procédure [ 1 ]
Chapitre V, Section VII
Art. 71 LGC · Procédure [ 1 ]
1. La commission d'enquête détermine, conformément à son mandat, à la présente loi et à la loi sur les finances [I] , les mesures touchant à la procédure et au personnel, nécessitées par ses recherches.
2. Les dispositions de la loi sur la procédure administrative [N] relatives à la récusation, aux mesures provisionnelles et à l'administration des preuves sont applicables par analogie, et complétées par les dispositions particulières ci-après.
3. Il est tenu procès-verbal des opérations conduites par la commission, sous la responsabilité de son président.