171.01
LGC
CH-VD
Art. 67 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Institution et but [ 3 ]
Chapitre V, Section VII
Art. 67 LGC · Institution et but [ 3 ]
1. Si des événements d'une grande portée l'exigent, le Grand Conseil, dans le cadre de ses attributions en matière de surveillance, peut instituer une commission d'enquête parlementaire.
2. Elle a pour but d'établir les faits, de réunir d'autres moyens d'appréciation, de déterminer des responsabilités et d'exprimer des propositions.
3. Les articles 68, 72, 73, 76 à 79 s'appliquent par analogie aux autorités et aux collaborateurs et collaboratrices judiciaires, ainsi qu'au Ministère public.