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171.01 LGC CH-VD

Art. 67 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Institution et but [ 3 ]

Chapitre V, Section VII
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Art. 67 LGC · Institution et but [ 3 ]

1. Si des événements d'une grande portée l'exigent, le Grand Conseil, dans le cadre de ses attributions en matière de surveillance, peut instituer une commission d'enquête parlementaire.

2. Elle a pour but d'établir les faits, de réunir d'autres moyens d'appréciation, de déterminer des responsabilités et d'exprimer des propositions.

3. Les articles 68, 72, 73, 76 à 79 s'appliquent par analogie aux autorités et aux collaborateurs et collaboratrices judiciaires, ainsi qu'au Ministère public.

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