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171.01 LGC CH-VD

Art. 66 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Commission de rédaction

Chapitre V, Section VI
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Art. 66 LGC · Commission de rédaction

1. Tout projet de loi ou de décret, une fois adopté définitivement, peut être soumis par le Bureau à une commission de rédaction qui en revoit uniquement l'ordonnance et la forme.

2. Cette commission est composée

a. du rapporteur de majorité ;

b. de deux membres permanents désignés par le Bureau pour cinq ans au début de la législature ;

c. du chef du département concerné ou d'un de ses chefs de service ;

d. du secrétaire général du Grand Conseil.

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