171.01
LGC
CH-VD
Art. 66 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Commission de rédaction
Chapitre V, Section VI
Art. 66 LGC · Commission de rédaction
1. Tout projet de loi ou de décret, une fois adopté définitivement, peut être soumis par le Bureau à une commission de rédaction qui en revoit uniquement l'ordonnance et la forme.
2. Cette commission est composée
a. du rapporteur de majorité ;
b. de deux membres permanents désignés par le Bureau pour cinq ans au début de la législature ;
c. du chef du département concerné ou d'un de ses chefs de service ;
d. du secrétaire général du Grand Conseil.