171.01
LGC
CH-VD
Art. 63i LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Confidentialité [ 8 ]
Chapitre V, Section IVbis
Art. 63i LGC · Confidentialité [ 8 ]
1. Les membres de la commission sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des procédures pénales, aux dossiers personnels des détenus et aux dispositifs de sécurité des lieux de détention dont ils ont connaissance.
2. Les documents de travail de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis dans le cadre de leur mandat sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, ni leur contenu révélé à des personnes non membres de la commission.