Legislator Jurisprudence & Législation
171.01 LGC CH-VD

Art. 63e LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Moyens [ 8 ]

Chapitre V, Section IVbis
Ouvrir la source officielle Texte complet (187 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 63e LGC · Moyens [ 8 ]

1. La commission a librement accès, en toutes circonstances, à tous les locaux des lieux de détention qu'elle visite ainsi qu'à tous les documents concernant les détenus dont elle surveille les conditions de détention.

2. Elle peut procéder à toutes les investigations, et notamment aux auditions, qu'elle juge utiles. A cette fin, elle est en droit d'obtenir du Conseil d'Etat, de l'administration cantonale ou des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, les informations utiles à l'accomplissement de sa mission et à la présentation de son rapport annuel au Grand Conseil.

3. Lorsqu'elle s'adresse directement à l'administration cantonale ou à des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat, elle en informe au préalable le chef du département concerné. Celui-ci peut demander à être entendu avant que la commission ne procède à l'investigation envisagée et, exceptionnellement, à y participer, sous réserve des visites inopinées.

4. En cas d'urgence et après en avoir débattu en séance de commission, celle-ci transmet toute recommandation ou observation qu'elle estime justifiée à l'autorité compétente.

5. Si durant son activité, la commission découvre des éléments importants relevant du mandat de la commission de gestion du Grand Conseil, elle adresse des observations à cette dernière.

← Art. 63d LGC sur le Grand Conseil (LGC) - Autorité législative Art. 63f LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →