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171.01 LGC CH-VD

Art. 61 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Conclusion de traités et concordats [ 5 ]

Chapitre V, Section IV
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Art. 61 LGC · Conclusion de traités et concordats [ 5 ]

1. Avant de conclure ou d'amender un traité avec l'étranger ou une convention intercantonale auquel sont associés plusieurs cantons, et dont l'approbation ou la modification est soumise au référendum obligatoire ou facultatif, le Conseil d'Etat soumet à temps et de manière complète le résultat des négociations au Bureau du Grand Conseil, qui saisit la commission thématique en charge des affaires extérieures.

2. La commission thématique en charge des affaires extérieures peut prendre position ou y renoncer dans un délai fixé par le Conseil d'Etat.

3. En cas d'urgence, le Conseil d'Etat peut consulter le président et le vice-président de la commission thématique en charge des affaires extérieures, qui exercent les compétences prévues à l'alinéa 2 du présent article. Ces derniers informent immédiatement la commission.

4. Le Conseil d'Etat informe la commission de la suite donnée à ses prises de position.

5. La Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger est réservée.

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