Art. 59 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Compétences, constitution et élection [ 9 ]
Art. 59 LGC · Compétences, constitution et élection [ 9 ]
1. Les commissions thématiques se voient attribuer en principe le traitement des exposés des motifs et rapports du Conseil d'Etat ainsi que les interventions parlementaires pour la prise en considération desquelles une commission doit être désignée. Elles peuvent être consultées par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres, ainsi que par tout organe du Parlement.
2. La liste des commissions thématiques est arrêtée par le Grand Conseil pour la durée de la législature [L] . A titre exceptionnel, cette liste peut toutefois être modifiée en cours de législature.
3. Les membres des commissions thématiques sont nommés par le Grand Conseil, sur proposition des groupes politiques, au début de chaque législature, et pour la durée de celle-ci. Il est veillé à une représentation équilibrée des groupes. Le Bureau du Grand Conseil est compétent pour pourvoir, en cas de vacance, au remplacement des commissaires par des membres des mêmes groupes.
4. Les membres des commissions thématiques peuvent être remplacés par un autre membre de leur groupe. Le règlement [D] fixe les modalités du remplacement.
5. Les membres du Bureau du Grand Conseil peuvent être membres des commissions thématiques pour autant qu'ils y aient été nommés par le Grand Conseil.