Art. 56 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Compétence
Art. 56 LGC · Compétence
1. La Commission des finances exerce ses compétences propres conformément à la loi sur les finances [I] . Notamment, elle
- préavise sur le budget, la planification financière, le rapport sur l'endettement, les crédits supplémentaires, les comptes de l'Etat, les plafonds d'emprunts, la loi annuelle d'impôt et, le cas échéant, sur les propositions de mesures d'assainissement, conformément à l'article 165 de la Constitution cantonale [A] ;
- est un organe consultatif et de préavis ; elle peut être consultée par le Conseil d'Etat ou l'un de ses membres sur toute proposition ayant des conséquences financières ;
- s'assure qu'il a été tenu compte des observations présentées précédemment ;
- exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie.