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171.01 LGC CH-VD

Art. 54 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Compétences [ 6, 10 ]

Chapitre V, Section II, Sous-section II
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Art. 54 LGC · Compétences [ 6, 10 ]

1. La Commission de gestion

- examine la gestion actuelle et passée du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ainsi que celle du Secrétariat général du Grand Conseil ; elle accorde une grande importance à la détection précoce des problèmes ;

- présente au Grand Conseil un rapport sur la gestion de l'année précédente et, cas échéant, sur des faits de l'année en cours dans la mesure où ils sont en relation avec la gestion de l'année précédente ;

- contrôle l'application des lois et l'exécution des interventions parlementaires adoptées ;

- contrôle l'efficacité et l'efficience de l'administration cantonale et des mesures qu'elle a prises ;

- contrôle la mise en oeuvre des objectifs stratégiques et financiers que le Conseil d'Etat a fixés aux participations de l'Etat ;

- examine le rapport annuel du Conseil d'Etat et vérifie s'il a été tenu compte des observations précédemment présentées ;

- exécute les mandats spécifiques que le Grand Conseil lui confie.

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