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171.01 LGC CH-VD

Art. 52 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Observations sur la gestion et sur les comptes

Chapitre V, Section II, Sous-section I
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Art. 52 LGC · Observations sur la gestion et sur les comptes

1. Les commissions en matière de gestion et de finances établissent chaque année un rapport dans lequel elles présentent des observations sur l'exécution des lois et sur l'administration, concernant l'année précédente et, dans la mesure utile, l'année en cours.

2. Les députés qui n'appartiennent pas aux commissions peuvent leur adresser leurs propres observations ou propositions d'investigations dans le délai fixé par le président. Les observations admises par les commissions sont ajoutées à leurs rapports annuels.

3. Les observations des commissions donnent lieu chacune à une réponse écrite du Conseil d'Etat et à un suivi par la commission.

4. Si la réponse est refusée par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat doit présenter un rapport circonstancié préalablement à la discussion sur le budget. Le refus de la seconde réponse transforme l'observation en postulat, renvoyé directement au Conseil d'Etat. Le Grand Conseil peut fixer un délai de réponse au Conseil d'Etat.

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