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171.01 LGC CH-VD

Art. 5 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Bureau provisoire

Chapitre II
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Art. 5 LGC · Bureau provisoire

1. Jusqu'à la constitution du Bureau définitif, les premières séances sont présidées par le doyen d'âge des députés réélus.

2. Les cinq plus jeunes élus présents fonctionnent comme scrutateurs.

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