171.01
LGC
CH-VD
Art. 5 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Bureau provisoire
Chapitre II
Art. 5 LGC · Bureau provisoire
1. Jusqu'à la constitution du Bureau définitif, les premières séances sont présidées par le doyen d'âge des députés réélus.
2. Les cinq plus jeunes élus présents fonctionnent comme scrutateurs.