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171.01 LGC CH-VD

Art. 45 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Rapport de la commission

Chapitre V, Section I
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Art. 45 LGC · Rapport de la commission

1. Le Grand Conseil traite des rapports de la commission lors d'une séance ultérieure, pour autant que l'objet ait été porté à l'ordre du jour, sous réserve de l'article 84, alinéa 2. Dans ce dernier cas, l'accord du président de la commission est requis.

2. Cinq jours au moins avant les débats portant sur l'objet, le rapport écrit de la commission est distribué aux députés. Exceptionnellement, le rapport peut être présenté oralement, avec l'autorisation du Bureau ; toutefois, les conclusions du rapport doivent toujours être écrites et distribuées.

3. Un ou des membres de la commission peuvent rédiger un ou des rapports de minorité. Les rapports de minorité sont soumis à la même procédure que les rapports de majorité, prévue à l'alinéa ci-dessus.

4. Si l'objet est retiré avant d'être mis à l'ordre du jour d'une séance de plénum, le président de la commission doit en informer par écrit le Bureau du Grand Conseil et établir une communication à l'attention des députés. Le règlement définit les modalités.

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