171.01
LGC
CH-VD
Art. 43 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Participation du Conseil d'Etat et du chancelier d'Etat
Chapitre V, Section I
Art. 43 LGC · Participation du Conseil d'Etat et du chancelier d'Etat
1. Sous réserve de dispositions particulières ci-après, les membres du Conseil d'Etat assistent, à titre consultatif, aux séances des commissions traitant d'objets relevant de leur département ; ils peuvent être accompagnés par des collaborateurs de l'administration. Le chancelier d'Etat peut également assister aux séances.
2. Avec l'accord préalable du président de la commission, un membre du Conseil d'Etat peut déléguer un collaborateur de son administration.