Art. 39 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Moyens généraux des commissions [ 7 ]
Art. 39 LGC · Moyens généraux des commissions [ 7 ]
1. Les commissions mentionnées à l'article 38 sont en droit d'obtenir du Conseil d'Etat les informations utiles à l'accomplissement de leur mission. Elles peuvent également obtenir les renseignements de nature technique directement des collaborateurs de l'administration ou, par l'intermédiaire du Conseil d'Etat, des personnes exerçant des tâches publiques déléguées par l'Etat. En cas de doute, le collaborateur en avise sa hiérarchie qui, si ce dernier n'est pas autorisé à donner les renseignements demandés, désignera la ou les personnes chargées de le faire.
2. En cas de refus opposé par un collaborateur de l'administration, les commissions s'adressent au chef de service, qui désignera la ou les personnes chargées de donner les informations.
3. Dans les cas prévus à l'article 10, alinéa 2, le Conseil d'Etat peut refuser des informations aux commissions.
4. En cas de refus du Conseil d'Etat ou de la personne requise de fournir des informations aux commissions, l'article 10, alinéas 3 à 5 est applicable par analogie.
5. Avec l'accord du Bureau et après avoir entendu le chef du département concerné, les commissions peuvent mandater des experts.
6. Les moyens des commissions de surveillance sont réservés.