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171.01 LGC CH-VD

Art. 35 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Budget, investissement, personnel [ 7 ]

Chapitre IV, Section VI
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Art. 35 LGC · Budget, investissement, personnel [ 7 ]

1. Le Grand Conseil dispose pour ses besoins propres de ressources financières inscrites au budget.

2. La procédure budgétaire décidée par le Conseil d'Etat s'applique sous réserve de la présente loi.

3. Suivant les instructions du Bureau, le Secrétariat général élabore un projet de budget, qui est transmis au Département des finances [H] , pour préavis technique, puis au Bureau.

4. Le Bureau présente le projet de budget de fonctionnement du Grand Conseil à ce dernier. Le Conseil d'Etat en est informé.

5. Dans la mesure où le Grand Conseil est concerné par un ou des investissements proposés par le Conseil d'Etat, le Secrétariat général du Grand Conseil est consulté lors de chaque étape de l'élaboration du projet de budget d'investissement.

6. La possibilité pour le Bureau de proposer des crédits d'investissement est réservée.

7. Sur proposition du secrétaire général et après consultation du Conseil d'Etat, le Bureau fixe l'effectif du personnel et les moyens à disposition du Secrétariat général pour accomplir ses missions. Il propose le budget correspondant au Grand Conseil.

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