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171.01 LGC CH-VD

Art. 32a LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Groupes politiques en cours de législature [ 13 ]

Chapitre IV, Section IV
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Art. 32a LGC · Groupes politiques en cours de législature [ 13 ]

1. Aucun groupe ne peut être créé en cours de législature.

2. Un groupe ne peut être dissout que par la volonté de ses membres.

3. Un groupe dont l'effectif se réduit à moins de cinq membres ne peut plus être représenté en commission.

4. Si un groupe est dissout ou ne peut plus être représenté en commission, ses membres sont réputés démissionnaires des fonctions auxquelles ils ont été élus par le Grand Conseil ou nommés par le Bureau en tant que membre du dit groupe. Les sièges dont le groupe disposait au sein du Bureau, des commissions de surveillance, de la commission de présentation, de la commission des visiteurs et des commissions thématiques sont repourvus par le Grand Conseil sur la base d'une proposition du Bureau.

5. Le député qui quitte un groupe ou en est exclu est réputé démissionnaire des fonctions auxquelles il a été élu par le Grand Conseil ou nommé par le Bureau en tant que membre du groupe.

6. Sous réserve de l'alinéa 3, la modification du nombre de députés par groupe ne modifie pas la répartition des sièges en commissions entre les groupes, pour autant que le fonctionnement du Grand Conseil ne soit pas mis en cause de façon importante et durable. Le cas échéant, le Bureau statue.

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