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171.01 LGC CH-VD

Art. 32 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Constitution des groupes politiques en début de législature [ 13 ]

Chapitre IV, Section IV
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Art. 32 LGC · Constitution des groupes politiques en début de législature [ 13 ]

1. Les députés appartenant au même parti politique ou élus sur une même liste forment d'office un seul groupe politique.

2. Les autres députés peuvent s'associer pour former un groupe. Ils peuvent aussi faire partie d'un groupe existant.

3. Un groupe politique ne peut être constitué que s'il est composé de cinq membres au moins.

4. Les groupes sont reconnus par le Bureau du Grand Conseil en exercice avant le début de la législature et pour toute la durée de celle-ci.

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