Legislator Jurisprudence & Législation
171.01 LGC CH-VD

Art. 3 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Election

Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (187 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 3 LGC · Election

1. Les élections générales pour le renouvellement du Grand Conseil ont lieu tous les cinq ans, au printemps, conformément à l'article 92 de la Constitution [B] et aux dispositions de la loi sur l'exercice des droits politiques [C] .

← Art. 2 LGC sur le Grand Conseil (LGC) - Autorité législative Art. 4 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →