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171.01 LGC CH-VD

Art. 23 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Attributions [ 3, 21 ]

Chapitre IV, Section I
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Art. 23 LGC · Attributions [ 3, 21 ]

1. Le Bureau veille au bon déroulement des travaux du Grand Conseil.

2. Il contrôle le fonctionnement du Secrétariat général. Le secrétaire général lui est subordonné, par l'intermédiaire du président du Grand Conseil.

3. Il vérifie les titres d'éligibilité des députés élus en cours de législature.

3bis. Il prend toute mesure utile à la prévention, la sensibilisation et la lutte contre le harcèlement sexuel dès lors que sont impliquées des personnes en leur qualité de député, notamment en prévoyant une procédure indépendante du traitement des plaintes.

4. Il veille à une collaboration étroite avec le Conseil d'Etat, notamment la présidence de celui-ci.

4bis. Il se prononce sur les immunités pénales selon la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [E] .

5. Les autres tâches du Bureau sont définies par la présente loi, le règlement [D] ou par décision du Grand Conseil. Le Bureau exécute en outre les tâches qui ne relèvent pas expressément d'un autre organe du Grand Conseil.

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