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171.01 LGC CH-VD

Art. 22 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Election

Chapitre IV, Section I
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Art. 22 LGC · Election

1. Les membres du Bureau sont élus par le Grand Conseil pour la durée de la législature. Il est repourvu aux vacances dans les meilleurs délais.

2. Le président et les deux vice-présidents, membres du Bureau, exercent leurs fonctions respectives pendant une année. A l'issue de son année présidentielle, le président est réputé démissionnaire du Bureau.

3. L'élection des membres du Bureau a lieu au scrutin de liste ; l'élection chaque année du président et des deux vice-présidents au scrutin individuel.

4. Les élections ont lieu à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour.

5. Les membres du Bureau peuvent être exceptionnellement remplacés par un autre membre de leur groupe. Le règlement [D] fixe les modalités de remplacement.

6. En cas de vacance de la présidence avant le 31 décembre, le Grand Conseil élit un nouveau président issu du même groupe politique.

7. Si la vacance survient après le 31 décembre, l'un des vice-présidents exerce la charge présidentielle, jusqu'au terme du mandat. Il est alors immédiatement éligible à la présidence.

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