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171.01 LGC CH-VD

Art. 154 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Juges cantonaux [ 20 ]

Chapitre XII, Section I
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Art. 154 LGC · Juges cantonaux [ 20 ]

1. Au 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil, ce dernier élit pour cinq ans les juges et les juges suppléants au Tribunal cantonal, sur préavis du Conseil de la magistrature et de la Commission de présentation.

2. Le préavis du Conseil de la magistrature est également requis en cas de réélection d'un juge ou d'un juge suppléant au Tribunal cantonal. Dans ce cas, la Commission de présentation n'émet un préavis que si le Conseil de la magistrature propose de ne pas réélire un juge ou un juge suppléant.

3. L'élection se déroule au scrutin de liste et séparément pour les juges et les juges suppléants.

4. L'élection porte d'abord sur les juges et juges suppléants sortant de charge et se représentant. Les sièges vacants sont repourvus par élection complémentaire.

5. Il n'y a qu'un seul tour de scrutin. Le candidat qui a recueilli plus de la moitié des suffrages valables est élu. Celui qui n'a pas recueilli cette majorité peut être candidat à l'élection complémentaire subséquente.

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