171.01
LGC
CH-VD
Art. 152 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Enregistrement et classement des actes législatifs
Chapitre XI
Art. 152 LGC · Enregistrement et classement des actes législatifs
1. Les actes législatifs sont, après le vote définitif, signés dans leur original par le président et le secrétaire général.
2. L'original, muni du sceau de l'Etat, est déposé aux archives.