171.01
LGC
CH-VD
Art. 15 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Fin du mandat en cours de législature
Chapitre III, Section I
Art. 15 LGC · Fin du mandat en cours de législature
1. Un député peut en tout temps renoncer à son mandat en informant par écrit le président du Grand Conseil.
2. Est réputé démissionnaire le député qui refuse de prêter serment dans le délai imparti par le Bureau.
3. Lorsque, en cours de législature, un député perd la qualité de citoyen actif au sens de l'article 74 de la Constitution [B] , le Grand Conseil constate, après enquête du Conseil d'Etat et sur préavis du Bureau, qu'il ne remplit plus les conditions d'éligibilité.
4. Il y a lieu à élection complémentaire selon la loi sur l'exercice des droits politiques [C] .