171.01
LGC
CH-VD
Art. 149 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Rédaction du Bulletin
Chapitre XI
Art. 149 LGC · Rédaction du Bulletin
1. Le Secrétariat général soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un bref délai pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond.
2. Il est tenu de reproduire exactement dans le Bulletin les idées émises dans les discours ; il ne doit ni les modifier ni les interpréter, même sur demande de l'intéressé.