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171.01 LGC CH-VD

Art. 149 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Rédaction du Bulletin

Chapitre XI
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Art. 149 LGC · Rédaction du Bulletin

1. Le Secrétariat général soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un bref délai pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond.

2. Il est tenu de reproduire exactement dans le Bulletin les idées émises dans les discours ; il ne doit ni les modifier ni les interpréter, même sur demande de l'intéressé.

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