171.01
LGC
CH-VD
Art. 148 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Bulletin des séances
Chapitre XI
Art. 148 LGC · Bulletin des séances
1. Les débats du Parlement sont relatés intégralement, sur la base d'un enregistrement, dans un Bulletin rédigé par le Secrétariat général du Grand Conseil qui veille également à son impression et à sa diffusion sur les supports appropriés.
2. En matière de grâce, seules les conclusions du rapport et le résultat du vote figurent dans le Bulletin.
3. La relation des débats ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le Bulletin des séances ; elle est conservée aux archives du Secrétariat général du Grand Conseil.