Legislator Jurisprudence & Législation
171.01 LGC CH-VD

Art. 148 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Bulletin des séances

Chapitre XI
Ouvrir la source officielle Texte complet (187 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 148 LGC · Bulletin des séances

1. Les débats du Parlement sont relatés intégralement, sur la base d'un enregistrement, dans un Bulletin rédigé par le Secrétariat général du Grand Conseil qui veille également à son impression et à sa diffusion sur les supports appropriés.

2. En matière de grâce, seules les conclusions du rapport et le résultat du vote figurent dans le Bulletin.

3. La relation des débats ayant donné lieu à huis clos ne figure pas dans le Bulletin des séances ; elle est conservée aux archives du Secrétariat général du Grand Conseil.

← Art. 147 LGC sur le Grand Conseil (LGC) - Autorité législative Art. 149 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →