Legislator Jurisprudence & Législation
171.01 LGC CH-VD

Art. 146 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Politique d'information au public

Chapitre X
Ouvrir la source officielle Texte complet (187 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 146 LGC · Politique d'information au public

1. Les commissions peuvent informer le public des conclusions de leur rapport. Elles peuvent décider de donner une information générale intermédiaire. Le contenu des débats ne peut pas être divulgué, l'expression des positions de la majorité et de la minorité dans leurs rapports respectifs et le débat en plénum étant réservés.

← Art. 145 LGC sur le Grand Conseil (LGC) - Autorité législative Art. 147 LGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →