171.01
LGC
CH-VD
Art. 144 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Remise de documentation
Chapitre X
Art. 144 LGC · Remise de documentation
1. Les documents faisant l'objet des délibérations du Grand Conseil sont, lors de leur envoi aux députés, adressés simultanément aux secrétariats des groupes politiques et aux journalistes accrédités qui, le cas échéant, sont tenus de respecter l'embargo.
2. Les ordres du jour sont mis à la disposition du public présent à la tribune les jours de séance.