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171.01 LGC CH-VD

Art. 143 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Huis clos [ 3, 20 ]

Chapitre X
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Art. 143 LGC · Huis clos [ 3, 20 ]

1. L'assemblée peut, sur proposition du président, d'un député ou du Conseil d'Etat, décider le huis clos pour la délibération d'une affaire, si la protection d'intérêts majeurs de l'Etat ou des motifs inhérents à la protection de la personnalité l'exigent. Pour les élections des membres de la Commission de présentation, des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal, du Procureur général, des Procureurs généraux adjoints et des membres de la Cour des comptes, ainsi que ceux du Conseil de la magistrature, il y a d'office huis clos.

2. Dans cette éventualité, toute personne qui n'occupe pas une fonction officielle dans la salle doit se retirer. Les places réservées au public et aux médias sont évacuées.

3. Les personnes présentes sont tenues au secret des délibérations ; aucune prise de vue ou de son n'est autorisée.

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