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171.01 LGC CH-VD

Art. 142 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Médias

Chapitre X
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Art. 142 LGC · Médias

1. Des places particulières sont réservées aux médias accrédités.

2. Le Bureau est seul habilité à autoriser des journalistes à pénétrer dans la salle même des débats. L'autorisation peut être retirée momentanément par le président en cas d'abus, sous réserve du recours au Bureau.

3. Les prises de vues et de son ou leurs retransmissions par les journalistes accrédités sont en principe autorisées. Elles ne doivent pas perturber le déroulement des débats parlementaires, ni porter atteinte à des intérêts importants ou à la protection de la personnalité.

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