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171.01 LGC CH-VD

Art. 139 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Documents émanant du Conseil d'Etat

Chapitre IX
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Art. 139 LGC · Documents émanant du Conseil d'Etat

1. Sauf cas exceptionnels ou urgents admis par le Bureau, le Conseil d'Etat remet au Grand Conseil

- ses projets de lois et de décrets ainsi que ses rapports ou tout autre document analogue quatre semaines au moins avant la première séance de la commission, au cours de laquelle ils seront examinés ;

- les textes des réponses du Conseil d'Etat aux interpellations au moins 15 jours avant la séance au cours de laquelle il en sera délibéré ;

- son rapport de gestion et les comptes de l'Etat pour l'année écoulée le 31 mai au plus tard, accompagnés, le cas échéant, de propositions de mesures d'assainissement conformément à l'article 165 de la Constitution cantonale [A] .

2. Si le caractère exceptionnel ou urgent n'est pas admis, les objets sont traités conformément aux délais respectifs susmentionnés.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.2002.0245 · vd (art. 139 s. LGC)
Condominium Owners' Appeal on Development Plan Rejected for Lack of Specific Prejudice
Cited as the legal framework for the 'simple question' parliamentary intervention mentioned in the facts.