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171.01 LGC CH-VD

Art. 137 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Participation du Conseil d'Etat

Chapitre IX
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Art. 137 LGC · Participation du Conseil d'Etat

1. Le Conseil d'Etat a, dans ses relations avec le Grand Conseil, les droits et les devoirs résultant de la Constitution [A] et de la présente loi.

2. Le Conseil d'Etat doit être représenté lorsque le Grand Conseil siège. Ses membres sont présents lors de la discussion de la gestion, du budget et des comptes de leur département.

3. Le Conseil d'Etat a le droit de prendre part aux discussions du Grand Conseil, sous réserve de l'article 91 de la présente loi.

4. Il a le droit de retirer jusqu'au vote définitif un projet ou un contre-projet présenté par lui. Il a aussi le droit de proposer des amendements et sous-amendements en séance plénière.

5. Sous réserve de l'article 84, alinéa 2 de la présente loi, l'ordre du jour du Grand Conseil n'est pas modifié suite à l'absence de l'un ou l'autre des membres du Conseil d'Etat.

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