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171.01 LGC CH-VD

Art. 136 LOI sur le Grand Conseil (LGC) - Objet et procédure [ 7 ]

Chapitre VIII, Section VIII
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Art. 136 LGC · Objet et procédure [ 7 ]

1. Chaque député, chaque commission ou chaque groupe peut proposer au Grand Conseil de formuler une déclaration ou un voeu sous la forme d'une résolution, si vingt députés au moins les soutiennent. Elle est en relation avec un objet traité ou avec l'actualité et n'a pas d'effet contraignant pour son destinataire.

2. Elle est portée à l'ordre du jour et mise en discussion avant d'être soumise au vote.

3. L'article 117, alinéa 3 est réservé.

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